Devenir Avocat
L’accès à la profession d’avocat est strictement réglementé par :
- La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n°90-1259 du 31 décembre 1990 et n°93-1420 du 31 décembre 1993
- le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 et par le Décret n°2005-626 du 30 mai 2005
L’article 11 de la loi de 1971, et les articles 51 et suivants du décret de 1991 subordonnent l’accès à la profession d’avocat aux conditions cumulatives suivantes :
1 – Nationalité
- Etre français
- ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de son espace économique ;
- ou ressortissant d’un Etat tiers qui accorde aux français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même exercer en France ;
- ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
2 – Diplômes et compétences
Il faut être « au moins » titulaire :
a) d’un diplôme de Master 1ère année (ancienne maîtrise en droit) ou d’un diplôme équivalent
Ces diplômes permettent de se présenter à l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats, créés auprès de chaque cour d’appel; Sont dispensés de l’examen d’entrée au centre de formation professionnelle les titulaires du diplôme de doctorat en droit, sous certaines conditions énumérées à l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, certaines personnes justifiant d’une expérience professionnelle, énumérées dans l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
b) du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).
L’obtention de ce CAPA est subordonnée à la réussite de l’examen de sortie sanctionnant la scolarité suivie dans les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats;
Sont toutefois dispensés de la formation théorique et pratique enseignée dans ces centres et du CAPA certaines professions, telles que les magistrats, notaires, huissiers de justice, et administrateurs judiciaires, limitativement énumérées par les articles 97, 98 et 99 du décret du 27 novembre 1991.
3 – Moralité
Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
- n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à des condamnations pénales pour agissements contre l’honneur, la probité ou les bonnes mœurs ;
- n’avoir pas été l’auteur de fait de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation ou révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
- n’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre VI de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.
Une fois ces conditions remplies, le candidat demande au Conseil de l’ordre du barreau dans lequel il envisage son exercice, l’autorisation d’être admis à la prestation de serment. Cette prestation se déroule devant la cour d’appel. Les avocats prêtent serment en ces termes : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience indépendance, probité et humanité ».
4 – Incompatibilités
Les incompatibilités sont édictées par les dispositions des articles 111 à 123 du Décret du 27 novembre 1991. D’une manière générale, la profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, et notamment, avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée. Elle est aussi incompatible avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par action, de gérants dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, de membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérants d’une société civile à moins que celles-ci n’aient, sous le contrôle du conseil de l’ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels…
L’accès au Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) suppose tout d’abord la réussite à un examen d’entrée au Centre de formation Professionnelle des avocats.
Il existe un centre de régional de Formation professionnelle pour le ressort de chaque cour d’Appel.
On ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
Une fois cet examen réussi, l’élève avocat intègre un centre de formation professionnelle pour une durée 18 mois, durant laquelle il suivra une formation théorique et pratique. A l’issue de cette période de formation, il devra obtenir le CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat).
Des passerelles permettent à certaines personnes de devenir avocat et d’être inscrites directement au Tableau de l’Ordre des Avocats en étant dispensées de l’examen d’entrée au centre de formation des avocats, de la formation théorique et pratique et du CAPA.
Ces passerelles sont prévues par les articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991
- Sont dispensés des conditions de diplôme, de la formation initiale et du CAPA :
- Les membres et anciens membres du Conseil d’Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
- Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
- Les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- Les professeurs d’université chargés d’un enseignement juridique ;
- Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
- Les anciens avoués près les cours d’appel
- Les collaborateurs d’Avoués (décret n°2013-319 du 15 avril 2013)
- Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques (Article 97 du décret du 27 novembre 1991)
- Les ressortissants de l’Union Européenne visés par le décret du 27 novembre 1991 (Article 99 du décret du 27 novembre 1991)
- Sont dispensés du CAPA
Certains professionnels sur justification de leur diplôme et de leur pratique professionnelle, de 8 ans ou 5 ans selon les cas sont dispensés du CAPA. Ils doivent également justifier de l’obtention de la maîtrise en droit (ou d’un diplôme équivalent, au sens de l’arrêté du 25 novembre 1998).
Ce sont principalement :
- les notaires,
- les huissiers,
- les greffiers,
- les mandataires judiciaires,
- les maîtres de conférences et maîtres assistants,
- les juristes d’entreprise,
- les fonctionnaires catégorie A,
- les juristes syndicaux,
- les juristes salariés d’un avocat.
(Article 98 du décret du 27 novembre 1991)
Pour prêter serment, ils doivent justifier de l’obtention de l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle organisé par un centre régional de formation professionnelle d’avocats.
(Article 98-1 du décret du 27 novembre 1991)
NB: Le décret n°2013-319 du 15 avril 2013 supprime la passerelle vers la profession d’avocat ouverte par le décret n°2012-441 du 3 avril 2012 aux personnes justifiant de huit ans au moins d’exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi.