Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat

Saisi le 9 juin 2022 d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la question de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de l’article L 812-8 du Code de commerce. 

Cet article prévoit en son premier alinéa que « La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l’exercice de toute autre profession »

En l’espèce, le requérant reprochait à cette disposition d’interdire aux mandataires judiciaires l’exercice de la profession d’avocat, alors que les règles d’incompatibilité applicables aux administrateurs judiciaires autorisent ces derniers à exercer cette profession. 

Selon lui, cette disposition instituerait une différence de traitement injustifiée entre les mandataires judiciaires et les administrations judiciaires dès lors que leurs conditions d’exercice et d’organisation sont similaires. En outre, elle porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, au motif que d’autres mesures moins restrictives permettraient de lutter contre le risque de conflits d’intérêt. 

Néanmoins, dans sa décision n°2022-1008 QPC du 5 aout 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l’article L 812-8 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle. 

Après avoir écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, il a jugé que la disposition ne méconnait pas non plus la liberté d’entreprendre ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. 

Lien vers la décision : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20221008QPC.htm